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Pétition contre la subvention de 300 000 euros accordée au cabinet dentaire Monlouis Deva

Pour:Préfecture de la Guyane

Objet : Demande d’exercice de votre droit de déféré préfectoral contre la décision du 28 mars 2013 par laquelle la Région Guyane a accordé une subvention de 300 000 euros à Mme MONLOUIS-DEVA en vue du financement d’un projet immobilier abritant un cabinet dentaire.

Monsieur le Préfet,
Par la décision susmentionnée, la Commission Permanente de la Région-Guyane a décidé d’accorder une subvention de 300 000 euros à Mme MONLOUIS-DEVA en vue du financement d’un projet immobilier abritant un cabinet dentaire à Cayenne.
Cette décision est illégale à plusieurs égards.
-D’une part, la bénéficiaire est la fille d’un vice-président de Région lequel a participé aux débats et a influencé le vote. M. Michel MONLOUIS-DEVA est conseiller Régional intéressé à la décision. Il aurait du se déporter. Sa participation aux débats précédant le vote a entaché la décision d’un vice de procédure. S’il s’avère qu’il a aussi participé au vote, comme cela a été déclaré par un conseiller régional d’opposition, l’illégalité confinera alors au délit de trafic d’influence pour cet élu et à la prise illégale d’intérêt pour la bénéficiaire.
-La décision est entachée de rupture d’égalité des citoyens devant la loi. Il ressort clairement des termes de la décision qu’elle a été prise au regard de l’origine de la bénéficiaire. Il s’agit d’une décision prise en considération d’une personne.
- Le financement des projets de cette nature qui ont un caractère social relève de la compétence du département et non de la Région. D’ailleurs le département de la Guyane refuse de financer de telles opérations.
- La décision est prise non pas pour ouvrir un cabinet dentaire qui est déjà ouvert mais pour en financer le coût et réduire l’apport de la bénéficiaire laquelle est propriétaire de l’immeuble. En d’autres termes, la subvention ne finance pas une activité mais un projet immobilier.
- Enfin, la décision méconnait le principe de liberté de commerce et d’industrie et de liberté d’entreprendre. En effet, en subventionnant une activité libérale et commerciale dans une zone géographique (Ile de Cayenne) où le besoin en dentistes parait satisfait, la Région Guyane a porté atteinte au principe de libre concurrence, de liberté de commerce et d’industrie et de liberté d’entreprendre. Il ne s’agit, en effet, ni d’un service public local, ni d’une activité qui souffre d’une pénurie d’offre. De plus, une telle activité trouve aisément des financements bancaires.
Or le principe de la liberté d’entreprendre a une valeur constitutionnelle. (Voir Conseil Constitutionnel décision du 16 janvier 1982 loi de nationalisation). En effet, en recevant une aide aussi substantielle, Mme MONLOUIS-DEVA bénéficie d’un avantage concurrentiel décisif.
La jurisprudence communautaire et la commission européenne à laquelle la présente lettre est communiquée prohibe les aides directes ou indirectes quand elles ont pour effet de créer une distorsion à la concurrence non justifiée par un objectif d’intérêt général avéré. C’est le cas en l’espèce.
La jurisprudence administrative de son côté sanctionne les carences du représentant de l’Etat dans l’exercice du contrôle de légalité.
Le Conseil d’Etat a jugé que : « que le préfet de la Haute-Corse, en s'abstenant pendant  trois années consécutives de déférer au tribunal administratif neuf  délibérations dont l'illégalité ressortait avec évidence des pièces qui  lui étaient transmises et dont les conséquences financières étaient graves  pour les communes concernées, a commis compte tenu des circonstances  particulières de l'espèce, dans l'exercice du contrôle de légalité qui lui  incombait, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de  l'Etat » ;
CE Section 10 octobre 2000 Ministre de l’Intérieur C/ Commune de Saint-Florent et autres.
La Cour administrative d’appel de Marseille a fait application de cette décision dans une espèce CAA de Marseille 15 avril 2009 N° 07MA03382  SIVOM CINARCA LIAMONE
Elle a jugé que : «  Considérant que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le principe de libre administration des collectivités territoriales ne s’oppose pas à ce que la responsabilité de l’Etat pour carence dans l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales et des organismes qui y sont assimilés puisse être utilement engagée par la collectivité qui a elle même commis, en toute connaissance de cause, l’illégalité à l’origine d’un préjudice dont elle a dû assumer la réparation ».
En conséquence et pour éviter que le contribuable supporte une deuxième fois la somme de 300 000 euros octroyée illégalement à Mme MONLOUIS-DEVA, nous vous demandons de déférer au Tribunal administratif la décision litigieuse.
En cas de silence dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente, nous saisirons le Tribunal administratif.
Veuillez croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de notre parfaite considération.


Les signataires

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